C-26, r. 159 - Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Full text
12. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 10 à l’expiration des délais prévus à l’article 11, le comité exécutif le radie du tableau de l’Ordre.
Décision 2007-02-28, a. 12; Décision 2012-12-13, a. 1; Décision 2015-01-30, a. 1.
12. Le membre dispose, à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 11 d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi le comité exécutif le radie du tableau de l’Ordre. Il doit cependant, avant de le faire, permettre au membre de présenter ses observations écrites.
Décision 2007-02-28, a. 12; Décision 2012-12-13, a. 1.
12. Le membre dispose, à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 11 d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi le comité exécutif suspend ou limite son droit d’exercice de la profession. Il doit cependant, avant de le faire, permettre au membre de présenter ses observations écrites.
Décision 2007-02-28, a. 12.